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les Lois

le Conseil d’Etat d'Algerie ?

Publié le 25/05/2009 à 00:45 par chlef
le Conseil d’Etat d'Algerie  ?

 

le Conseil d’Etat ?

 A quoi sert le Conseil d’Etat ? Le procès inédit, intenté par le magistrat Abdallah Haboul au ministre de la Justice et à la présidente du Conseil d’Etat (CE), est un scandale de plus qui ajoute de la noirceur à l’image de marque de l’appareil judiciaire algérien. Mais il agit surtout comme du carbone 14, révélant l’assujettissement du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif et l’inutilité d’institutions vouées à n’être que des appendices. C’est le cas pour le Conseil d’Etat, placé au sommet de l’ordre juridictionnel administratif, à côté de la Cour suprême qui, elle, est au sommet de l’ordre juridictionnel ordinaire. « La Cour suprême et le Conseil d’Etat assurent l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi », stipule l’article 152 de la Constitution.Pourtant, le Conseil d’Etat devait rêver à un destin beaucoup plus imprégné de liberté et de souveraineté. C’était aux premiers jours de sa naissance survenue le 28 novembre 1996. C’était au temps du président Liamine Zeroual et aux chantiers dits du parachèvement des institutions de l’Etat dans le cadre de la nouvelle Constitution. Le Conseil d’Etat devait remplacer la chambre administrative près la Cour suprême. Sa vocation est énoncée toujours dans l’article 152 de la Constitution qui stipule : « Il est institué un Conseil d’Etat, organe régulateur de l’activité des juridictions administratives. » C’est cette même Constitution qui consacre l’indépendance du pouvoir judiciaire, dans son article 138. Le Conseil d’Etat, étant partie de ce pouvoir, est par conséquent une institution indépendante qui exerce dans le cadre de la loi, tel que souligné dans la loi organique. Alléluia ! La démocratie est en marche. De la vocation du Conseil Le nouveau-né souffre cependant d’un défaut de naissance qui va marquer son devenir. En effet, la nouvelle institution a vu le jour dans un contexte flou sur une décision presque personnelle, venue d’en haut en l’absence de débat préalable, y compris dans les milieux de la justice. Son existence sera réduite à celle d’un meuble de salon durant ses dix ans d’existence qui correspondent aux deux premiers mandats de Bouteflika. Ce dernier, dès son intronisation au sommet de l’Etat, affiche son dédain envers l’institution. Dans son premier discours prononcé devant le CSM en août 1999, il met le Conseil et la Cour suprême dans le même sac en les critiquant avec ces mots : « Ils sont loin de ce qu’attendent d’eux la justice elle-même, les pouvoirs publics et la société en générale. » La messe était dite, cette position envers l’institution déterminera son rapport avec l’Exécutif. Ce n’est qu’une année et demie après sa création, que le concept devient réalité avec la publication de la loi organique n°98/1 du 30 mai 98 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat. A la même date, Zeroual signe un décret –n°187 du 30 mai 1998–, désignant les 44 membres de l’institution avec Ahmed Bellil comme président. Le mois suivant, le Conseil d’Etat est installé lors d’une cérémonie organisée au siège de la présidence. Les attributions juridictionnelles du Conseil d’Etat se résument dans le domaine de compétence où il connaît en premier et dernier ressort : des recours en annulation formulés contre les décisions réglementaires ou individuelles émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales, ainsi que des recours en interprétation et des recours en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève du Conseil d’Etat. Le CE connaît aussi sur appel des jugements rendus en premier ressort par les juridictions administratives dans tous les cas où la loi n’en dispose pas autrement. Il connaît enfin des recours en cassation contre les décisions des juridictions administratives rendues en dernier ressort, ainsi que des recours en cassation des arrêts de la Cour des comptes. S’agissant des attributions consultatives, le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de loi qui lui sont soumis et propose toute modification qu’il juge nécessaire. Ainsi, sont définies les compétences du CE dans les articles 9, 10, 11, et 12 de la loi organique. Plus haut, l’article 4 de cette même loi stipule : « Le conseil d’Etat donne son avis sur les projets de lois dans les conditions fixées par la présente loi et selon les modalités fixées par son règlement intérieur. » Cette disposition confirme d’ailleurs le contenu de l’article 119 de la Constitution. En outre, « le Conseil d’Etat établit un rapport général annuel qu’il transmet au président de la République. Il porte sur l’appréciation de la qualité de jugement des juridictions administratives dont il a été saisi ainsi que sur le bilan de ses propres activités. Une copie dudit rapport est transmise au ministre de la Justice », lit-on encore dans l’article 6. Qu’a fait le Conseil depuis 1998 ? Il est loisible de constater que sur l’aspect politique de ses attributions, celui relatif à ses rapports avec le gouvernement et la promulgation des lois, le Conseil d’Etat est mis sur la marge. En trois législatures (la troisième étant en cours), 120 textes de lois ont été adoptés, promulgués par le président de la République et publiés dans le Journal officiel. En étudiant quelques visas de textes de lois, tels que publiés dans le JO, on ne trouve curieusement aucune trace de ces consultations du Conseil rendues pourtant obligatoires par le décret exécutif n°261 du 29 août 1998 fixant les formes et modalités de procédures en matière consultative auprès du Conseil d’Etat, qui stipule dans son article 2 : « Le Conseil d’Etat est obligatoirement saisi des projets de lois par le secrétaire général du gouvernement après leur adoption par le conseil du gouvernement. » La revue de ces lois révèle, en effet, qu’environ la moitié n’a même pas été soumise au Conseil. Les plus importantes, seulement à titre d’exemple, sont la loi sur la concorde civile, la loi relative au financement du terrorisme, la loi sur les hydrocarbures et la première réforme de la Constitution concernant tamazight en 2002. Le summum de ces « omissions » systématisées est sans aucun doute celui lié à la révision de la constitution passée en novembre 2008, où l’étape du Conseil d’Etat a été tout simplement « zappée ». Les textes doivent pourtant passer par le Conseil d’Etat avant l’APN, on l’avait signalé dans ces mêmes colonnes. Que s’est-il passé pour que le rôle constitutionnel d’une haute institution de l’Etat soit ainsi ignoré ? Est-ce un manque de confiance envers les compétences du Conseil ? Pour quelle raison le pouvoir politique se permet-il le luxe de créer un conseiller et finir par en faire dédaigneusement une sinécure, quitte à violer les lois suprêmes de la république ? Le respect de la constitution et des lois est-il devenu à ce point un détail pour l’Exécutif ? Et pourquoi le Conseil accepte-il de jouer le rôle d’une sinécure ? Des scandales et autres inconséquences Pendant plus de dix ans d’existence, on n’a jamais entendu parler d’un quelconque rapport du Conseil, pourtant durant cette décade, c’est au moins dix rapports qui auraient dû être présentés conformément aux dispositions de la loi organique. Ni le Conseil ni les services de la présidence n’ont communiqué une seule fois l’information selon laquelle le président du Conseil d’Etat avait été reçu par le président de la république pour lui remettre le rapport annuel, sachant qu’il s’agit d’un acte solennel. Ce rapport est-il classé secret défense ? Ou simplement, il n’existe pas ?Depuis sa création à ce jour, le Conseil et en dépit de sa stature, demeure un SDF, hébergé charitablement par la Cour Suprême. Contrairement aux dispositions pourtant claires contenues dans l’article 3 de la loi organique relatif à sa domiciliation et sa dotation d’un siège propre à lui, le Conseil tient ses audiences au bâtiment d’El Biar. L’Etat jaloux d’habitude de son prestige ne semble pas s’encombrer de la question. Quand une situation illégale dure aussi longtemps au sommet des institutions de l’Etat, c’est qu’il n’existe pas de volonté politique pour consacrer le principe de séparation des pouvoirs. Dans son discours à l’ouverture de l’année judiciaire 1999-2000, Bouteflika a abordé le sujet et minimisé le problème, considérant que l’absence de siège ne doit pas être une excuse pour ne pas être performant. En un peu plus de dix ans d’existence, que retient-on du bilan d’activité du Conseil d’Etat (CE), si ce n’est les procès de partis politiques, à l’image du FLN et d’El Islah, tranchés en faveur des redresseurs, donc du pouvoir. Idem pour les contentieux entre syndicats et pouvoirs publics. Le CE n’a jamais tranché en faveur de la consécration du droit d’exercice des libertés syndicales et s’est contenté de formuler des lectures techniques, donnant prétexte aux décisions liberticides. Plus grave encore, les postes de responsabilité magistrale au sein du Conseil se révéleront des sièges éjectables aux mains de l’Exécutif qui choisira et se débarrassera de ses hommes à l’aune de ses besoins et des critères clientélistes. En effet, dès sa venue, Bouteflika a limogé Bellil et le commissaire d’Etat Guettouche Mohamed, les remplaçant par Farida Aberkane et Mohamed Bennacer. Le destin fera que le dossier de l’affaire d’interdiction du congrès extraordinaire du FLN, tenu en octobre 2003, échoue sur le bureau de Bellil, rétrogradé en président de chambre. Auparavant, Anya Benyoucef, magistrate à la cour d’Alger, avait ordonné, le 1er octobre 2003, l’interdiction du congrès qui devait proclamer Benflis, candidat du parti, à la magistrature suprême. Après appel au Conseil d’Etat, le juge Bellil annule la décision d’interdiction. Un jugement considéré politiquement comme favorable à l’adversaire de Bouteflika, qui va attirer au premier les foudres. Quelques jours après, Bellil est suspendu de ses fonctions par le ministre de la Justice, Tayeb Belaïz, avant d’être mis à la retraite peu de temps après. Pour le sortir par la petite porte et trouver prétexte à sa mise à l’écart, on lui sort une plainte déposée contre lui par un citoyen. En septembre 2004, c’est au tour de Farida Aberkane d’être limogée et remplacée par Fella Henni. Une éjection que beaucoup d’observateurs lient au fait qu’elle était l’épouse du ministre Abdelhamid Aberkane, compté parmi les partisans de Benflis et qui subiront systématiquement le balai du clan victorieux de l’élection présidentielle de 2004. La série des scandales ne s’arrête pas en si bon chemin. Le 26 décembre 2006, cinq magistrats conseillers d’Etat seront limogés par décret présidentiel, sans passer par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ! Last but not least, Slaïm Abdallah, président d’une chambre, qui s’était distingué pourtant dans l’affaire d’invalidation du 8e congrès (décision du 3 mars 2004), est révoqué durant l’été 2008. Sa suspension, qui a fait les unes de la presse à l’époque, est intervenue à la faveur d’une plainte déposée contre lui par son chauffeur. Il passera devant le CSM, dans sa formation disciplinaire, et sera radié. C’est ainsi que le pouvoir remercie ses plus humbles serviteurs. Faut-il s’en émouvoir ? Actuellement, le procès intenté par le magistrat Haboul contre la présidente du Conseil en son sein continue de faire des gorges chaudes et entame ce qui reste de sa crédibilité. Il faudra énormément d’efforts de la part de cette institution pour gagner de nouveau la confiance des justiciables, à moins que l’Exécutif ne préfère la rayer de la carte judiciaire de l’Algérie




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Intelligence vicieuse de azzoun mehdi

Publié le 16/05/2009 à 20:11 par chlef
Intelligence vicieuse de azzoun mehdi
Intelligence vicieuse de azzoun mehdi

par Monsieur HOUARI Kaddour

Dans le langage courant, le mot inOn dit toujours d’un coquin qu’il est très intelligent, comme on dit toujours d’un honnête homme qu’il est un imbécile.telligencea un sens si vague qu'il finit par signifier tout ce qu'on voudra, c'est-à-dire par ne rien signifier du tout. On dit qu'il faut qu'un monsieur azzoun mehdi soit intelligent pour être capable d'installer dans sa maison l'éclairage électrique ; on dit que salim devait être très intelligent pour écrire d'aussi beaux vers. A ce degré d'extension, les mots se vident de sens et prêtent à toutes les équivoques.

D'autre part, dans le langage technique de la philosophie, le mot intelligencedésigne l'ensemble des facultés et des opérations intellectuelles : la mémoire et l'imagination, l'association des idées, l'attention, le raisonnement, etc. Un homme intelligent serait donc un homme chez qui toutes ces facultés seraient également développées, qui joindrait à une mémoire fidèle, maintenant présentes à la conscience les images et les idées dont l'esprit a besoin, une attention forte les retenant sous le regard de l'esprit, et un pouvoir de généralisation les combinant, en extrayant les éléments communs, tirant de ces combinaisons des conséquences fécondes et nouvelles. Toutefois, s'il est vrai qu'une telle harmonie des facultés de l'esprit se rencontre très rarement et seulement chez quelques puissants génies (un Léonard de Vinci ou un Pascal), il faut bien par conséquent limiter l'emploi du mot « intelligence » et ne l'appliquer qu'à celles de ces facultés qui sont, pour ainsi dire, au sommet de là hiérarchie intellectuelle. Or, nous constaterons que les diverses formes de l'imagination, que la mémoire peuvent atteindre un très haut degré de développement chez tel individu qui montrera la plus grande faiblesse à former des idées générales, qui jugera sans discernement, qui raisonnera sans rigueur ni précision. Et, au contraire, un esprit doué à la fois de finesse dans le jugement et de force logique dans le raisonnement aura toujours une imagination assez étendue et une mémoire assez développée. Nous conclurons donc qu'un homme intelligent est surtout un homme qui est capable de former des idées générales, de les rapprocher, d'en tirer des conclusions, puisque nous savons en même temps qu'il possède à un degré quelconque les autres facultés intellectuelles. Et nous ne dirons pas d'un homme qui a une mémoire très vive ou très complète ou très fidèle, ou une imagination riche, qu'il est pour cela intelligent, avant de savoir s'il est en même temps capable, pour employer le terme de l'école, d'élaborerces matériaux que la mémoire et l'imagination lui fournissent. Nous dirons qu'être intelligent, c'est être capable d'abstraire, de généraliser, de juger, de conclure, en un mot de raisonner.

En disant cela, nous n'affirmons pas pour autant qu'il y ait une cloison étanche entre l'intelligence et les facultés sensibles. Nous reconnaissons le rôle que jouent le plaisir, l'amour, l'aversion, l'intérêt dans les opérations intellectuelles, dans la formation et l'enchaînement des concepts. « Tout raisonnement aboutit à la loi d'intérêt. » (W. James.) Nous disons seulement que, quels que soient les motifs qui dirigent l'ordre de nos pensées, nous sommes intelligents dans la mesure où nous formons ces pensées, ces idées générales, et les ordonnons d'une manière logique.

Une des premières conditions de l'intelligence est donc l'activité de l'esprit. Qu'est-ce qu'une mémoire riche en images, si les images s'amoncellent et tombent en poussière, sans qu'aucune puissance les fasse revivre, les classe, les utilise? Que sert d'avoir beaucoup vu et même beaucoup retenu, si cette expérience, que les vieilles gens invoquent si souvent, n'est qu'un magasin de marchandises défraîchies, un musée d'antiquités, si ces connaissances ne sont pas à tout instant dérangées pour faire place à des connaissances nouvelles, mises à leur rang, classées, ordonnées et unifiées? Les idées, dans de tels esprits, sont si pressées qu'une idée nouvelle, faute d'y trouver place, n'y peut entrer, comme un livre qui vient de paraître dans une bibliothèque pleine. Il faut que l'esprit vive, agisse, mette en oeuvre les éléments de la connaissance, en construise quelque chose, et surtout y mette sans cesse de l'ordre et de l'unité.

A ce point de vue déjà, il y a de grandes diversités individuelles. Chez le petit enfant qui doit « créer un esprit et découvrir un monde, l'activité intellectuelle est souple, agile, toujours en éveil » Il faut qu'il connaisse d'abord, par la sensation pure et la perception, les innombrables objets du monde extérieur qui s'impose et à sa curiosité et à son intérêt pratique, qu'il mette de l'ordre dans ce chaos, qu'il rapporté les attributs aux sujets, les qualités aux choses, qu'il classe les faits, qu'il donne à cet univers une harmonie, une unité, qu'il forme son esprit en même temps qu'il découvre le monde. Et l'esprit qui reproduit ce monde, comme un microcosme, ne le peut qu'autant qu'il donne à ce monde un ordre et une organisation. Mais à mesure que l'enfant grandit, que l'expérience s'accroît, que le monde extérieur devient plus varié et plus complexe, ce travail de construction et d'organisation devient plus difficile et plus fatigant. Les instruments de la sensation et de la perception n'y suffisent plus, il faut faire usage du concept, du jugement, du raisonnement. La marche des enfants s'est faite jusqu'ici sensiblement avec la même vitesse, mais des différences considérables vont se produire : les uns continueront d'aller leur train, les autres ralentiront plus ou moins, d'autres s'arrêteront même. Les uns feront effort pour agréger à leur conscience toutes les expériences nouvelles, et seront sans cesse occupés à détruire l'organisation primitive de leur esprit, pour y faire entrer ces nouveautés, et reconstruire cette organisation d'une façon plus large et plus conforme au réel ; d'autres accepteront aussi les expériences nouvelles ; mais, presque inconsciemment, obéissant à la loi du moindre effort, ils les déformeront pour les faire entrer par analogie dans l'organisation ancienne sans y rien changer et sans création nouvelle ; d'autres n'apercevront pas le nouveau, ils vivront jusqu'à la fin de leur âge sur la conscience bien organisée, mais parce qu'elle est si pauvre, de leur enfance, ils ne s'enrichiront jamais ; d'autres enfin laisseront même s'affaiblir leur première puissance d'organisation. Ce sont des différences de santé et de force intellectuelle : ainsi les coureurs partis ensemble s'égrènent à la longue sur la route.

Telle est donc la première condition de l'intelligence : une activité incessante qui s'exerce sur les éléments dont la conscience est construite. Cette condition assurément ne suffit point. Il faut aussi que cette activité puisse se déployer en présence d'éléments nouveaux qui doivent entrer dans la conscience, et qu'elle se déploie d'une manière raisonnable.

Un ouvrier, dans quelque technique que ce soit, est tous les jours mis en présence de travaux dont chacun est un problème à résoudre. Tout accident survenu à une bicyclette, à une serrure, à une dynamo, à un moteur, demande d'abord que l'ouvrier découvre la cause de l'arrêt dans le mécanisme, et les moyens de faire disparaître cette cause. Plusieurs cas peuvent ainsi se présenter : a)ou bien l'accident est de ceux qui arrivent ordinairement à ces appareils : l'ouvrier saitcomment on le répare et applique cette connaissance. Ici nulle intervention de l'intelligence : l'ouvrier n'a besoin que d'une mémoire assez fidèle ; 6) ou bien l'accident se présente pour la première fois à l'ouvrier chargé d'y porter remède, mais il est analogue à d'autres accidents arrivés au même appareil ou à d'autres semblables. Dira-t-on que l'ouvrier qui trouve la cause et le remède est intelligent? Ce serait singulièrement élargir le sens du mot. L'ouvrier a de l'imagination (Voir Imagination),et, en combinant les images dont son esprit est plein, il trouve à la longue le défaut qu'il doit corriger. Il n'y a pas là proprement opération intellectuelle ; c) enfin l'accident est complètement nouveau, et ne présente aucune analogie avec rien de semblable arrivé précédemment. La chambre à air d'une bicyclette n'est pas crevée, néanmoins on n'arrive pas à la gonfler : il se trouve que la tige de la valve, un peu trop longue, vient buter contre le raccord de la pompe, et que la valve se referme automatiquement quand on visse la pompe. Je donne ce fait simplement à titre d'exemple : n'étant pas spécialiste, je ne sais si un tel défaut est rare ou fréquent ; mais supposons que l'ouvrier le rencontre pour la première fois. Alors, ou bien en tâtonnant, par hasard, il arrivera à découvrir la cause du mal, ou bien il déduira cette cause par une série de raisonnements dans le genre de ceux-ci : une valve ouverte qui laisse sortir de l'air en laisse aussi entrer, or la pompe ne peut y insuffler de l'air, et la pompe est en bon état, donc c'est la pompe elle-même qui referme la valve, ou quelque chose d'analogue. Dans le premier cas, l’ouvrier aura mis en jeu son imagination ; dans le second, il aura été intelligent. C'est ce qu'on entend quand on définit l'intelligence : l'activité constructive de l'esprit en présence d'éléments nouveaux et se déployant d'une manière raisonnable.« Les esprits empiriques, qui pensent à l'aventuré et à la bonne franquette, ne sauront jamais rien tirer de données qui ne leur sont pas familières soit par elles-mêmes, soit par leurs associés ». Mettez, au contraire, un raisonneur, un bon raisonneur, parmi des objets qu'il n'a jamais vus, ou dont il n'a jamais entendu parler : en un rien de temps, il en déduira des connaissances bien surprenantes, si l'on songe à son ignorance de tout à l'heure. C'est le raisonnement qui nous aide à nous tirer de conjonctures inédites, où nous abandonnent sans ressources la « sagesse » des associations coutumières et cette « éducation par l'expérience » que nous partageons avec les animaux. Faisons de cette aptitude à tirer parti de données nouvelles la différence spécifique du raisonnement.»

On voit combien il est impropre, pour reprendre ce que nous disions en commençant, de vanter l'intelligence du monsieur qui installe chez lui l'éclairage électrique. Il peut n'être pas intelligent du tout : il aura une imagination même ordinaire, de la mémoire, un grand esprit d'imitation, un peu d'ingéniosité, s'il rencontre des obstacles inattendus, et de l'adresse manuelle.

Mais d'où vient donc à « un bon raisonneur » cette faculté d'élaborer d'une manière raisonnable des données nouvelles? Elle lui vient du pouvoir plus ou moins grand qu'il a de former des idées générales. Nous l'avons déjà dit : en présence d'objets nouveaux qui lui donnent des sensations nouvelles (et il en est de même de l'adulte inintelligent en présence d'idées nouvelles], l'enfant se bute comme à un bloc. Alors, ou bien il écarte ces nouveautés qui ne peuvent entrer dans sa représentation déjà organisée, ou bien il les perçoit mal, déformées par l'analogie, pour les assimiler plus facilement. L'observation est devenue banale : l'enfant prend pour un chat un hibou qu'il voit pour la première fois. Un esprit intelligent n'agit pas ainsi : dans l'objet, l'idée, dont la nouveauté heurte l'esprit, il découvre par l'analyse un attribut qu'il a déjà rencontré dans d'autres composés ; cet attribut, il l'abstrait, et c'est de cet attribut qu'il tire par le raisonnement des conclusions. Par là, d'une part, en connaissant les éléments dont est composée la représentation nouvelle, il perçoit les rapports exacts de ressemblance et de différence qu'elle entretient avec les autres représentations, il évite la grossière analogie, et, d'autre part, il forme de tout ces attributs abstraits des idées générales qui lui serviront de majeures pour tous les raisonnements qu'il pourra former. Il montre ainsi de la « sagacité » (W. James) en découvrant dans l'objet l'attribut dont il a besoin pour comprendre cet objet et en tirer parti, et en outre il a une vision intérieure assez étendue pour embrasser à la fois le très grand nombre d'attributs dont sera formée, de plus en plus riche, de plus en plus féconde, l'idée générale. La « sagacité » ou « l'esprit de finesse » (Pascal), la largeur de l'esprit, voilà sans doute les composants essentiels de l'intelligence.

Il importe donc de conserver au mot « intelligence » sa signification véritable si souvent méconnue, et en particulier de ne la jamais confondre avec l'esprit d'invention. Un esprit inventif, ingénieux, débrouillard, peut être aussi un esprit intelligent, mais il ne l'est pas par cela seul qu'il invente. L'homme inventif, ingénieux, vit dans le particulier, dans le détail ; il a cette acuité de la vision qui lui fait saisir dans une imagination d'ailleurs très riche les associations d'images utiles ; comment pourrait-on lui accorder aussi l'intelligence, qui n'est, nous l'avons vu, que la faculté de raisonner d'après des idées générales? Que l'on ne s'y trompe point d'ailleurs : nous n'entendons pas dresser des barrières infranchissables, et mettre, d'un côté, tous les intelligents, et tous les ingénieux, et tous les poètes aussi, de l'autre. Il serait trop facile de citer beaucoup d'esprits chez lesquels une large intelligence et une imagination inventive se sont à la fois rencontrées. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, simplement, c'est que ces deux facultés sont distinctes, et que l'une peut exister, existe très souvent, sans l'autre.

Cette sagacité et cette largeur de l'esprit, que l'analyse nous a fait trouver dans l'intelligence, produisent seuls la véritable compréhension.Un homme intelligent est un homme qui comprend. Et il y a dans ce domaine toutes les différences de degrés, depuis l'imbécile qui ne comprend rien et vit enfermé dans, un tout petit cercle de représentations dont il ne peut sortir, jusqu'à l'homme très intelligent qui est capable de comprendre les façons de vivre et les formes de pensée les plus différentes de celles auxquelles il est accoutumé, qui ne s'étonne de rien, non pas parce qu'il ne perçoit pas le nouveau et l'inusité, mais parce que d'abord il perçoit dans cette nouveauté les éléments communs et les rapports qui permettent la compréhension. L'homme intelligent, parce qu'il est habitué à juger toutes choses d'après des idées générales qu'il élargit toujours davantage pour y faire entrer plus d'attributs, embrasse d'un même regard une multitude de faits, accorde les contrastes, et cherche toujours à atteindre cet idéal : un petit nombre de principes si pleins qu'on en pourrait déduire l'universalité des phénomènes. C'est par là que les grands esprits s'opposent aux petits.

D'après ces considérations, on voit quelle est la tâche de l'éducateur vis-à-vis de l'intelligence. Il s'agit pour lui de mettre les enfants à même de comprendre de mieux en mieux un nombre de plus en plus grand de choses. Cette intelligence enfantine qui leur est confiée, ils doivent l'ouvrir, mais pour la remplir. L'éducation intellectuelle des enfants n'est nullement achevée, elle n'est même pas faite, si on leur a donné de l'esprit d'observation, de la finesse, de l'invention, toutes les autres qualités de ce genre, sans les avoir aidés à comprendre. C'est là le point : on est intelligent dans la mesure même où l'on comprend.

Or cette compréhension, nous avons vu qu'elle demandait d'abord de la sagacité. Levant les blocs de représentations que forment les objets inconnus des enfants, les façons d'agir auxquelles ils ne sont point accoutumés, les idées différentes des opinions traditionnelles dont ils ont été nourris, il ne faut pas qu'ils se butent : il faut leur apprendre à y appliquer tout de suite le scalpel de l'analyse, à découvrir les éléments communs, les éléments différents, à abstraire en un mot. L'analyse et l'abstraction, deux opérations complémentaires l'une de l'autre, sont les bases mêmes de l'éducation intellectuelle, et, au début, elles sont toute cette éducation. Analyser : distinguer dans ce qui paraît simple la composition, dans ce qui paraît semblable la diversité, dans ce qui paraît analogue la différence subtile, dans ce qui paraît nouveau la survivance, dans ce qui paraît naturel la bizarrerie, dans ce qui paraît récent le long passé et l'évolution ; abstraire : trouver, dans l'ensemble de qualités et d'attributs, l'attribut essentiel, fécond, apercevoir dans cet attribut même ce qu'il a de commun avec tant d'autres, former l'idée générale et ne plus considérer la représentation, qui avait paru d'abord insolite et primitive, que comme un cas particulier de cette idée générale : n'est-ce pas là l'opération intellectuelle elle-même?

Il ne s'agira point, sans doute, dés le premier âge, de faire des analystes et des abstracteurs. Il n'en reste pas moins que l'analyse est le premier exercice de l'éducation intellectuelle, qu'elle doit être comme le principe qui préside à toutes les disciplines, à la leçon de choses, au dessin, à la géographie, à la lecture expliquée.

Ici on expliquera que la chauve-souris, qui ressemble en bloc à un oiseau, une fois analysée, est reconnue comme un mammifère, et l'on abstraira les caractères généraux des mammifères. Est-il un exercice plus simple? Là on montrera dans une simple poterie la courbure des lignes, la variété des ombres et des reflets, la vibration des surfaces. Là on fera voir, sous l'uniforme apparence de la ligne bleue que le fleuve suit sur la carte, la diversité des terrains et des régimes. Là encore, là surtout, on montrera la signification précise des mots dont le sens est connu vaguement, la subtile différence des prétendus synonymes, la longue évolution et la vie des mots les plus anciens. Aucun de ces exercices qui ne dépasse un esprit enfantin, aucun qui ne soit susceptible d'un accroissement en délicatesse à mesure que les élèves sont plus âgés, aucun qui ne soit le plus propre à développer cette forme particulière de la sagacité qui est la caractéristique de l'intelligence, la sagacité qui, sans hésitation, sans tâtonnement, va droit à l'essentiel.

Cette forme d'esprit ne se développera point sans que l'enseignement ait une très grande souplesse. Le mécanisme est le plus grand obstacle au développement de l'intelligence, puisqu'il a pour effet de donner aux enfants un petit nombre d'habitudes finies, et à leur faire ainsi considérer comme naturelle et seule possible la manière dont ils vivent et pensent, par suite à les empêcher de comprendre des manières différentes. Un maître est loué d'avoir une discipline exacte et méthodique : il a un système très précis de notations, de punitions, de récompenses, il a pour chaque enseignement une méthode minutieusement réglée, il donne tous les jours les devoirs à la même heure, il fait réciter les leçons dans le même ordre, il sait dès le début de l'année scolaire ce qu'il fera tous les jours jusqu'à la fin, il déteste l'imprévu et le repousse, il dirige d'une main ferme une machine si admirablement réglée qu'aucun rouage de faillira à sa tâche. Il n'est plus très sûr qu'il a devant lui des êtres vivants, il a parfaitement oublié qu'ils étaient capables de la dignité de penser, et d une année à l'autre les groupes divers se succèdent devant lui comme les pendules uniformes sous le regard indifférent et lassé de l'horloge qui les monte. Je déclarerais volontiers un tel maître indigne du titre d'éducateur : loin de remplir sa tâche essentielle, développer l'intelligence des enfants, il la limite, il l'étouffe, il la fait presque disparaître.

Il faut au contraire à l'enseignement de l'imprévu et de la variété: un ordre général, mais pas assez réglé dans le détail pour qu'il opprime: une méthode, mais qui ne se laisse pas voir ; une régularité, mais qui souffre des irrégularités. Faire toujours la même chose est ce qu'il y a de plus dangereux pour l'intelligence, qui s'ankylose. Et si nous avons bien vu que la force de l'intelligence se reconnaît et s'apprécie à l'attitude de l'esprit devant le nouveau n'est-il pas vrai, dès lors qu'il faut qu'à chaque instant, par un effort, le maître s'arrache à cette discipline scolaire qui devient si facilement tout à fait uniforme parce qu'elle doit l'être un peu, et introduise dans son enseignement cet imprévu qui pique la curiosité et la réveille. C'est une leçon dont on changera l'heure, un devoir qu'on donnera sous une forme nouvelle, une règle du système disciplinaire que l'on transformera. C'est surtout chaque enseignement qu'on élargira en tâchant de communiquer aux élèves des idées générales qui le dominent et que cet enseignement doit laisser dans les esprits. Tout est permis dans ce domaine, et tout est bon. Le seul danger, le grand danger à éviter, c'est la monotonie qui endort l'intelligence, et qui ne lui apprend pas à remplir son rôle essentiel, le rôle qu'elle devra tenir en face de la nouveauté.

C'est par ces moyens aussi, et par une foule d'autres analogues, que se conquerra cette largeur de l'esprit qui nous a paru être la seconde caractéristique de l'intelligence, et que nous avons dit consister, d'une part, dans la faculté de comprendre tout ce qui diffère de notre cercle habituel de pensées, et d'autre part, à un degré plus élevé, dans la faculté de former des idées générales de plus en plus riches, où les contradictions s'associent et se fondent. Autant qu'il est possible, et avec toutes les réserves nécessaires, par ce perpétuel renouvellement de l'enseignement, de la discipline, par cet élargissement, l'élève ne courra pas le danger de tenir toutes les méthodes, toutes les habitudes, toutes les opinions et les pratiques rituelles dont une classe s'encombre si facilement, pour quelque chose de définitif, d'exclusif, d'invariable. Il acquerra cette qualité si précieuse de l'intelligence qu'on a si joliment appelée « l'hospitalité intellectuelle ». Il ne jugera point les idées sur leur mine, et il attendra, avant de les repousser, de savoir si elles peuvent payer leur écot et en quelle monnaie. Et en accueillant ainsi toutes les façons diverses ou contraires d'agir et de penser qui lui seront soumises, il apprendra à former des idées générales de plus en plus larges, de plus en plus élevées, d'où il pourra apercevoir la multitude des faits particuliers dans leur ordre et leur hiérarchie.

Par un enseignement analytique de plus en plus fin et de plus en plus délicat, donner aux élèves l'esprit critique, par la variété et la liberté de cet enseignement les garder de l'étroitesse d'esprit et leur donner la plus grande largeur possible de pensée, tels semblent les devoirs essentiels de l'éducateur dans le domaine de l'éducation intellectuelle. C'est ainsi qu'il fera comprendre,et nous avons vu que c'est là toute la vertu de l'intelligence.

Immigration et intégration dans la france

Publié le 21/12/2008 à 12:00 par chlef
Immigration et intégration



(Les informations concernant les réunions à venir ont un caractère prévisionnel et sont susceptibles d'être modifiées)


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Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration publiée au Journal Officiel du 25 juillet 2006 [sur le site Légifrance]
Tableau de concordance entre les articles de la loi et les articles examinés en cours de discussion (format PDF)



rectificatif publié au Journal Officiel du 16 septembre 2006

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Travaux préparatoires


Assemblée nationale 1re lecture - Sénat 1re lecture - Commission Mixte Paritaire - Lecture texte CMP - Conseil Constitutionnel

Assemblée nationale - 1re lecture


Projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration, n° 2986, déposé le 29 mars 2006
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Le Gouvernement a déclaré l'urgence sur ce projet de loi.

Amendements
- Amendements déposés sur le texte n° 2986
- Recherche sur l'ensemble des amendements de la base


Travaux des commissions

- commission des lois
La Commission saisie au fond a nommé M. Thierry Mariani rapporteur le 29 mars 2006
Audition M. Nicolas Sarkozy, ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire sur le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration au cours de la réunion du 29 mars 2006 à 11 heures 30
Examen du texte au cours de la réunion du 26 avril 2006 à 10 heures
Examen des amendements (art. 88) au cours de la réunion du 2 mai 2006 à 14 heures 15
Rapport n° 3058 déposé le 26 avril 2006 par M. Thierry Mariani

Discussion en séance publique
2e séance du mardi 2 mai 2006 compte rendu analytique - compte rendu intégral
3e séance du mardi 2 mai 2006 compte rendu analytique - compte rendu intégral
1re séance du mercredi 3 mai 2006 compte rendu analytique - compte rendu intégral
2e séance du mercredi 3 mai 2006 compte rendu analytique - compte rendu intégral
1re séance du jeudi 4 mai 2006 compte rendu analytique - compte rendu intégral
2e séance du jeudi 4 mai 2006 compte rendu analytique - compte rendu intégral
3e séance du jeudi 4 mai 2006 compte rendu analytique - compte rendu intégral
1re séance du vendredi 5 mai 2006 compte rendu analytique - compte rendu intégral
2e séance du vendredi 5 mai 2006 compte rendu analytique - compte rendu intégral
3e séance du vendredi 5 mai 2006 compte rendu analytique - compte rendu intégral
2e séance du mardi 9 mai 2006 compte rendu analytique - compte rendu intégral
3e séance du mardi 9 mai 2006 compte rendu analytique - compte rendu intégral
1re séance du mercredi 10 mai 2006 compte rendu analytique - compte rendu intégral
2e séance du mercredi 10 mai 2006 compte rendu analytique - compte rendu intégral
1re séance du mercredi 17 mai 2006 compte rendu analytique - compte rendu intégral

Scrutin public n° 0979 sur l'ensemble du projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration au cours de la 1re séance du mercredi 17 mai 2006

Projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration, adopté en 1re lecture par l'Assemblée nationale le 17 mai 2006 , TA n° 576

Sénat - 1re lecture
(

Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à l'immigration et à l'intégration, n° 362, déposé le 17 mai 2006
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du réglement et d'administration générale

Travaux des commissions

- commission des lois
La Commission saisie au fond a nommé M. François-Noël Buffet rapporteur le 3 mai 2006
Rapport n° 371 déposé le 31 mai 2006 :
Tome 1 - rapport
Tome 2 - tableau comparatif

Discussion en séance publique au cours des séances des mardi 6 , mercredi 7 , jeudi 8 , mardi 13 , mercredi 14 , jeudi 15 et vendredi 16 juin 2006
Projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration, modifié en 1re lecture par le Sénat le 16 juin 2006 , TA n° 108

Commission Mixte Paritaire (Accord)

Projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'immigration et à l'intégration, n° 3168, déposé le 17 juin 2006
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Convocation d'une commission mixte paritaire
Commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration

Travaux des commissions

La Commission Mixte Paritaire a nommé MM. Thierry Mariani rapporteur le 21 juin 2006 et François-Noël Buffet rapporteur le 21 juin 2006
Rapport déposé le 21 juin 2006 par M. Thierry Mariani rapporteur, sous le n° 3177 à l'Assemblée nationale et par M. François-Noël Buffet rapporteur, sous le n° 413 au Sénat

Lecture texte CMP


Assemblée nationale :
Discussion en séance publique
2e séance du vendredi 30 juin 2006 compte rendu analytique - compte rendu intégral

Projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration, adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par l'Assemblée nationale le 30 juin 2006 , TA n° 604

Sénat :
Discussion en séance publique au cours de la séance du vendredi 30 juin 2006
Projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration, adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par le Sénat le 30 juin 2006 , TA n° 132

Conseil Constitutionnel

Saisine du Constitutionnel le 6 juillet 2006 par plus de soixante députés, en application de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution
Saisine du Constitutionnel le 6 juillet 2006 par plus de soixante sénateurs, en application de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution
Décision n° 539 DC du 20 juillet 2006. [sur le site du conseil constitutionnel]

REGLEMENTATIONS des établissements financiers

Publié le 18/12/2008 à 12:00 par chlef
DES REGLEMENTS
ANNEE 1990
Règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie.

Règlement n°90-02 du 8 septembre 1990 fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes devises des personnes morales.

Règlement n° 90-03 du 8 septembre 1990 fixant les conditions et transfert des capitaux en Algérie pour financer des activités économiques et de rapatriement de ces capitaux et de leurs revenus.

Règlement n° 90-04 du 8 septembre 1990 relatif à l'agrément et à l'installation des concessionnaires et grossistes en Algérie.

Règlement n°90-05 du 30 décembre 1990 portant institution d'une convertibilité partielle du dinar au moyen de placements obligatoires.

Règlement n° 90-06 du 30 décembre 1990 instituant un "Fonds de stabilisation des changes".

ANNEE 1991

Règlement n° 91-01 du 20 février 1991 fixant le droit de change au titre des indemnités compensatrices des frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger.

Règlement n°91-02 du 20 février 1991 fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes devises au profit des personnes physiques et morales de nationalité étrangère résidentes ou non résidentes.

Règlement n°91-03 du 20 février 1991 relatif aux conditions d'exercice des opérations d'importation de biens en Algérie et de leur financement.

Règlement n° 91-04 du 16 mai 1991 relatif à l'encaissement des recettes d'exportations d'hydrocarbures.

Règlement n° 91-05 du 16 mai 1991 fixant les conditions d'inscription aux comptes devises des nationaux résidents, des allocations de pensions et retraite.

Règlement n°91-06 du 16 mai 1991 fixant les conditions d'attribution d'allocations en devises à l'occasion d'hospitalisation et/ou de décès de nationaux à l'étranger.

Règlement n°91-07 du 14 août 1991 portant règles et conditions de changes.

Règlement n°91-08 du 14 août 1991 portant organisation du marché monétaire.

Règlement n°91-09 du 14 août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers.

Règlement n°91-10 du 14 août 1991 portant conditions d'ouverture des bureaux de représentation des banques et établissements financiers étrangers.

Règlement n°91-11 du 14 août 1991 portant frappe, émission et description technique de pièces de un (1), deux (2) et cinq (5) dinars en or.

Règlement n° 91-12 du 14 août 1991 relatif à la domiciliation des importations.

Règlement n° 91-13 du 14 août 1991 relatif à la domiciliation et au règlement financier des exportations hors hydrocarbures.

ANNEE 1992

Règlement n°92-01 du 22 mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la "Centrale des risques".

Règlement n°92-02 du 22 mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la "Centrale des impayés".

Règlement n°92-03 du 22 mars 1992 relatif à la prévention et à la lutte contre l'émission de chèques sans provision.

Règlement n°92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes.

Règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des banques et établissements financiers.

Règlement n° 92-06 du 21 mai 1992 portant création d'une série de billets de banque de mille (1.000, cinq cents (500), deux cents (200), cents (100) et cinquante (50) dinars algériens.

Règlement n° 92-08 du 17 novembre 1992 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et établissements financiers.

Règlement n°92-09 du 17 novembre 1992 relatif à l'établissement à la publication des comptes individuels annuels des banques et établissements financiers.

Règlement n° 92-10 du 17 novembre 1992 modifiant et complétant le règlement n° 91-06 du 16 mai 1991 fixant les conditions d'attribution d'allocations en devises à l'occasion d'hospitalisation et/ou de décès de nationaux à l'étranger.

ANNEE 1993

Règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 fixant les conditions de constitution de banque et établissement financier et d'installation de succursale de banque et d'établissement financier étranger.

Règlement n°93-02 du 3 janvier 1993 relatif à l'émission d'actes de garantie et de contre-garantie par les banques, intermédiaires agréés.

Règlement n° 93-03 du 4 juillet 1993 modifiant et complétant le règlement n°90-01 du 4 juillet 1990 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie.

ANNEE 1994

Règlement n° 94-01 du 6 avril 1994 portant création d'une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (1/4).

Règlement n° 94-02 du 6 avril 1994 portant émission d'une pièce de monnaie métallique de cinquante (50) dinars algériens.

Règlement n° 94-03 du 6 avril 1994 portant émission d'une pièce de monnaie métallique de vingt (20) dinars algériens.

Règlement n° 94-04 du 6 avril 1994 portant émission d'une pièce de monnaie métallique de dix (10) dinars algériens.

Règlement n° 94-05 du 6 avril 1994 portant émission d'une pièce de monnaie métallique de cinq (5) dinars algériens.

Règlement n° 94-06 du 6 avril 1994 portant émission d'une pièce de monnaie métallique de deux (2) dinars algériens.

Règlement n° 94-07 du 6 avril 1994 portant émission d'une pièce de monnaie métallique de un (1) dinar algérien.

Règlement n° 94-08 du 6 avril 1994 portant émission d'une pièce de monnaie métallique de un demi (1/2) dinar algérien.

Règlement n° 94-09 du 6 avril 1994 portant émission d'une pièce de monnaie métallique de un quart (1/4) dinar algérien.

Règlement n° 94-10 du 13 avril 1994 modifiant le règlement n° 92-02 du 8 septembre 1990 fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes devises des personnes morales.

Règlement n° 94-11 du 13 avril 1994 modifiant le règlement n° 91-03 du 20 février 1991 relatif aux conditions d'exercice des opérations d'importation de biens en Algérie et de leur financement.

Règlement n° 94-12 du 2 juin 1994 relatif aux principes de gestion et d'établissement de normes dans le secteur financier.

Règlement n° 94-13 du 2 juin 1994 fixant les règles générales en matière de conditions de banques applicables aux opérations de banque.

Règlement n° 94-14 du 10 septembre 1994 portant création d'une pièce de monnaie de cinquante (50) dinars algériens.

Règlement n° 94-15 du 10 septembre 1994 portant émission d'une pièce de monnaie métallique de cinquante (50) dinars algériens.

Règlement n° 94-16 du 22 octobre 1994 portant frappe et émission d'une pièce de monnaie métallique de dix (10) dinars algériens.

Règlement n° 94-17 du 22 octobre 1994 définissant la réglementation des changes spécifique aux zones franches.

Règlement n° 94-18 du 25 décembre 1994 portant comptabilisation des opérations en devises.

ANNEE 1995

Règlement n°95-01 du 28 février 1995 portant dérogation en faveur de la Caisse nationale de Mutualité agricole "CNMA" pour effectuer des opérations de banque.

Règlement n° 95-02 du 28 février 1995 modifiant et complétant le règlement n°91-01 du 20 février 1991 fixant le droit de change au titre des indemnités compensatrices des frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger.

Règlement n° 95-03 du 6 mars 1995 modifiant et complétant le règlement n° 91-04 du 16 mai 1991 relatif à l'encaissement des recettes d'exportations d’hydrocarbures.

Règlement n° 95-04 du 20 avril 1995 modifiant et complétant le règlement n° 91-09 du 14 août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers.

Règlement n° 95-05 du 8 juillet 1995 portant émission et mise en circulation d'un billet de banque de mille (1.000) dinars algériens.

Règlement n° 95-06 du 19 novembre 1995 relatif aux activités connexes des banques et établissements financiers.

Règlement n° 95-07 du 23 décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes.

Règlement n° 95-08 du 23 décembre 1995 relatif au marché des changes.

ANNEE 1996

Règlement n° 96-01 du 13 mars 1996 portant émission et mise en circulation d'un billet de banque de cinq cents (500) dinars algériens.

Règlement n° 96-02 du 13 mars 1996 portant émission et mise en circulation d'un billet de banque de deux cents (200) dinars algériens.

Règlement n° 96-03 du 13 mars 1996 portant émission et mise en circulation d'un billet de cents (100) dinars algériens.

Règlement n° 96-04 du 13 mars 1996 portant création, émission et mise en circulation d'une pièce de monnaie métallique de cent (100) dinars algériens.

Règlement n° 96-05 du 23 mai 1996 portant frappe et émission d'une pièce de monnaie métallique de deux (2) dinars en or.

Règlement n° 96-06 du 3 juillet 1996 fixant les modalités de constitution des sociétés de crédit-bail et les conditions de leur agrément.

Règlement n° 96-07 du 3 juillet 1996 portant organisation et fonctionnement de la Centrale de Bilans.

ANNEE 1997

Règlement n° 97-01 du 08 Janvier 1997 portant comptabilisation des opérations sur titres.

Règlement n° 97-02 du 06 Avril 1997 relatif aux conditions d'implantation du réseau des Banques et des Etablissements Financiers

Règlement n° 97-03 du 17 Novembre 1997 relatif à la Chambre de Compensation

Règlement n° 97-04 du 31 Décembre 1997 relatif au système de garantie des dépôts bancaires

ANNEE 1998

Règlement n°98-01 du 10 juin 1998 portant retrait de la circulation des billets de cent (100), cinquante (50),dix (10) et cinq (5) Dinars Algériens type "1964", de cent (100), dix (10) et cinq (5) Dinars Algériens type "1970" et de cinquante (50) Dinars Algériens type "1977"

Règlement n°98-02 du 10 juin 1998 modifiant et complétant le règlement n°95-05 du 8 juillet 1995 portant émission et mise en circulation d'un billet de banque de mille (1.000) Dinars Algériens

Règlement n°98-03 du 10 juin 1998 modifiant et complétant le règlement n°96-01 du 13 mars 1996 portant émission et mise en circulation d'un billet de banque de cinq cents (500) Dinars Algériens

ANNEE 1999

NEANT

ANNEE 2000

Règlement n°2000-01 du 13 Février 2000 relatif aux opérations de réescompte et de crédit aux Banques et Etablissements Financiers

Règlement n°2000-02 du 02 Avril 2000 modifiant et complétant le Règlement n°93-01 du 03 Janvier 1993 fixant les conditions de constitution de Banque et d’Etablissement Financier et d’installation de succursale de Banque et d’Etablissement Financier Etranger

Règlement n°2000-03 du 02 Avril 2000 relatif aux investissements étrangers

Règlement n°2000-04 du 02 Avril 2000 relatif aux mouvements de capitaux au titre des investissements de portefeuille des non-résidents

N.B. : Malgré le soin apporté à l’élaboration du


les lois algerien dans le domain travail par HOUARI Kaddour

Publié le 14/12/2008 à 12:00 par chlef
les lois algerien dans le domain travail par HOUARI Kaddour




Décret exécutif nº 05-07 du 6 janvier 2005 fixant la compétence locale des bureaux de conciliation.
Journal officiel, 2005-01-09, nº 4, pp. 13-14
JO du 9 janvier 2005, Secrétariat général du Gouvernement, Algérie (consulted on 2005-02-19)

Prévoit qu'un bureau de conciliation pour la prévention et le règlement des conflits individuels de travail est institué pour chaque circonscription de compétence territoriale d'une inspection du travail.
Auteur HOUARI Kaddour SNAPAP 213.771.52.61.91


Décret exécutif n° 91-272 du 10 août 1991 fixant la compétence territoriale des bureaux de conciliation.

Auteur HOUARI Kaddour SNAPAP 213.771.52.61.91




Décret exécutif no 97-248 du 8 juillet 1997 modifiant et complétant le décret exécutif no 90-289 du 29 septembre 1990 relatif aux modalités d'organisation des élections des délégués du personnel.
Journal officiel, 1997-07-09, no 46, pp. 9-10
JO du 9 juillet 1997,
L'article 2 modifié précise que l'élection ou le renouvellement des délégués du personnel sont organisés à l'initiative de l'employeur et dans un délai de 30 jours précédant la fin du mandat en cours en ce qui concerne le renouvellement. Modifie également l'article 4bis relatif à la désignation des représentants des organisations syndicales à la commission électorale. Autres amendements concernant notamment les dispositions de l'article 9 (nombre de lieux de travail distincts au sein desquels la participation des travailleurs est assurée), de l'article 18 (établissement des listes de candidature). Insère un nouvel article 26bis concernant l'élection du comité de participation par les délégués du personnel élus.
Auteur HOUARI Kaddour SNAPAP 213.771.52.61.91


Décret exécutif no 90-289 du 29 septembre 1990 relatif aux modalités d'organisation des élections des délégués du personnel.




Auteur HOUARI Kaddour SNAPAP 213.771.52.61.91

Ordonnance no 96-12 du 10 juin 1996 modifiant et complétant la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical.
Journal officiel, 1996-06-12, no 36, pp. 4-5
JO du 12 juin 1996
Vise la représentativité des syndicats et organisations patronales, notamment la déclaration obligatoire du nombre de leurs adhérents.
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Loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical, modifiée et complétée au 10 juin 1996.

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Décret exécutif no 94-34 du 18 janvier 1994 relatif aux modalités de paiement d'indemnités aux membres des bureaux de conciliation.
Journal officiel, 1994-01-19, no 04, p. 20
JO du 19 janvier 1994,




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Décret exécutif no 92-288 du 6 juillet 1992 modifiant et complétant le décret exécutif no 91-273 du 10 août 1991 relatif aux modalités d'organisation des élections des assesseurs et des membres des bureaux de conciliation.
Journal officiel, 1992-07-19, no 55, pp. 1236-1237
JO du 19 juillet 1992
Modifications relatives à la composition des collèges électoraux des travailleurs et des employeurs. Prévoit les modalités de dépôt des candidatures des travailleurs et des employeurs.
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Décret exécutif no 91-273 du 10 août 1991 relatif aux modalités d'organisation des élections d'assesseurs et des membres des bureaux de conciliation

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Loi no 91-30 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical.
Journal officiel, 1991-12-25, no 68, pp. 2168-2170
JO du 25 décembre 1991
Les modifications apportées à la loi 90-14 (DDS 1990/3, 1990-DZA 5) portent sur les conditions de la représentativité des organisations syndicales, les sanctions qui leur sont applicables en cas d'infraction aux lois ou de non-respect de leurs statuts, la portée de l'obligation de l'employeur de négocier avec les organisations syndicales representatives.
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Loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical, modifiée et complétée au 10 juin 1996.

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Loi no 91-27 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant la loi no 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève.
Journal officiel, 1991-12-25, no 68, pp. 2165-2166
JO du 25 décembre 1991
Les modifications apportées à la loi no 90-04 (Documents de droit social, 1990/2, 1990-DZA 2) portent notamment sur l'objet des rénuions périodiques entre employeurs et représentants des travailleurs, les délais applicables à la procédure obligatoire de conciliation en cas de différend collectif du travail, la responsabilité et les mesures disciplinaires en cas d'arrêt collectif de travail illicite.
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Loi no 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève.

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Décret exécutif n° 91-272 du 10 août 1991 fixant la compétence territoriale des bureaux de conciliation.
Journal officiel, 1991-08-14, no 38, p. 1220
JO du 14 août 1991,
Pris en application des lois no 90-03 du 6 février 1990 relative à l'inspection du travail (Documents de Droit Social 1990/3, 1990-DZA 3) et no 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels du travail (Documents de Droit Social 1990/2, 1990-DZA 2).
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Décret exécutif nº 05-07 du 6 janvier 2005 fixant la compétence locale des bureaux de conciliation.

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Décret exécutif no 91-273 du 10 août 1991 relatif aux modalités d'organisation des élections d'assesseurs et des membres des bureaux de conciliation
Journal officiel, 1991-08-14, no 38, pp. 1220-1222
JO du 14 août 1991,
Pris en application des lois no 90-03 du 6 février 1990 relative à l'inspection du travail (Documents de Droit Social 1990/3, 1990-DZA 3) et no 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels du travail (Documents de Droit Social
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Décret exécutif no 92-288 du 6 juillet 1992 modifiant et complétant le décret exécutif no 91-273 du 10 août 1991 relatif aux modalités d'organisation des élections des assesseurs et des membres des bureaux de conciliation.

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Décret exécutif no 90-418 du 22 décembre 1990 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission nationale d'arbitrage compétente en matière de règlement de conflits collectifs de travail.
Journal officiel, 1991-01-02, no 1, pp. 7-9
JO du 2 janvier 1991,
Pris pour l'application de l'article 51 de la loi no 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs du travail et à l'exercice du droit de grève (DDS 1990/2, 1990-DZA 1) et de l'article 38 de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical
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Décret exécutif no 90-416 du 22 décembre 1990 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du conseil paritaire de la fonction publique.
Journal officiel, 1991-01-02, no 1, pp. 6-7
JO du 2 janvier 1991,
Pris pour l'application de l'article 23 de la loi no 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève (DDS 1990/2, 1990-DZA 1).
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Décret exécutif no 90-289 du 29 septembre 1990 relatif aux modalités d'organisation des élections des délégués du personnel.
Journal officiel, 1990-10-03, no 42, pp. 1130-1132
JO du 3 octobre 1990,
Pris pour l'application de l'article 98 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail (DDS 1990/3, 1990-DZA 4). Les élections des délégués du personnel sont organisées par une commission électorale. Dispositions relatives à l'organisation des élections en cas de pluralité de lieux de travail, à la composition des listes électorales, à la répartition des sièges par catégories professionnelles, au recueil et à l'affichage des candidatures, à l'organisation du scrutin et au résultat du vote.
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Décret exécutif no 97-248 du 8 juillet 1997 modifiant et complétant le décret exécutif no 90-289 du 29 septembre 1990 relatif aux modalités d'organisation des élections des délégués du personnel.

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Loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical, modifiée et complétée au 10 juin 1996.
Journal officiel, 1990-06-06, no 23, pp. 663-668
Recueil de textes législatifs et réglementaires de l'Institut national du travail, pp.125-142
Loi (telle que modifiée par l'ordonnance n° 96-12),
JO du 6 juin 1990,
Reconnaît à l'ensemble des travailleurs et aux employeurs le droit de constituer des organisations et de s'y affilier, de façon libre et volontaire, et aux organisations de travailleurs et d'employeurs de constituer des fédérations et des confédérations et de s'affilier à des organisations syndicales internationales. Règlemente la constitution, l'organisation et le fonctionnement des organisations syndicales. Définit les critères de représentativité des organisations. Détermine les modalités de la représentation syndicale dans l'entreprise. Prévoit un crédit d'heures pour les délégués syndicaux. Interdit toute discrimination fondée sur l'exercice d'activités syndicales. Contient des dispositions pénales. Abroge la loi no 88-28 du 19 juillet 1988 relative aux modalités d'exercice du droit syndical et l'ordonnance no 71-75 du 16 novembre 1971, relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé
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Loi no 88-28 du 19 juillet 1988 relative aux modalités d'exercice du droit syndical.


Ordonnance no 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé.

Ordonnance no 96-12 du 10 juin 1996 modifiant et complétant la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical.

Loi no 91-30 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical.

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Loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail.
Journal officiel, 1990-02-07, no 6, pp. 208-212
Textes législatifs et réglementaires de références concernant l'application des Conventions 81 et 87, 2001-05-01, pp. 191-200
JO du 7 février 1990,
détermine les modalités de prévention et de règlement des conflits individuels de travail ainsi que les règles et procédures régissant les bureaux de conciliation et les tribunaux siégant en matière sociale. Abroge toute disposition contraire, notamment l'ordonnance no 75-32 du 29 avril 1975 relative à la justice du travail (SL 1975-Alg. 3), dont certaines dispositions demeurent néanmoins applicables à titre transitoire.
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Loi no 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève.
Journal officiel, 1990-02-07, no 6, pp. 200-205
Textes législatifs et réglementaires de références concernant l'application des Conventions 81 et 87, 2001-05-01, pp. 167-184
JO du 7 février 1990,
détermine les modalités de prévention et de règlement des conflits de travail applicables dans le secteur privé et dans le secteur public. Dans le secteur privé, tout différend doit faire l'objet d'une tentative de conciliation sous l'égide d'un inspecteur du travail. Les parties peuvent ensuite recourir à la médiation ou à l'arbitrage. En ce qui concerne le secteur public, un conseil paritaire de la fonction publique est institué en tant qu'organe de conciliation. Enonce les conditions d'exercice du droit de grève: approbation de la grève par le collectif de travailleurs, préavis, actes constitutifs d'une entrave à la liberté du travail, limitations, interdictions et négociations. Institue une commission nationale d'arbitrage compétente pour les différends collectifs de travail qui concernent les personnels auxquels le recours à la grève est interdit, ainsi que pour ceux qui lui sont soumis en cas de persistance de la grève et échec des négociations.
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Ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la Fonction publique.

Auteur HOUARI Kaddour SNAPAP 213.771.52.61.91



Loi no 91-27 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant la loi no 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève.

Auteur HOUARI Kaddour SNAPAP 213.771.52.61.91






Loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical, modifiée et complétée au 10 juin 1996.

Auteur HOUARI Kaddour SNAPAP 213.771.52.61.91





Loi no 82-05 du 13 février 1982 relative à la prévention et au règlement des différends collectifs de travail.
Journal officiel, 1982-02-16, n° 7, pp. 218-222
JO du 16 février 1982,

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Décret no 75-150 du 21 novembre 1975 relatif aux prérogatives des assemblées des travailleurs des entreprises socialistes à caractère économique.
Journal officiel, 1975-12-16, n° 100, pp. 1069-1071
JO du 16 décembre 1975,

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Décret no 75-64 du 29 avril 1975 relatif à la protection du droit syndical dans les entreprises privées.
Journal officiel, 1975-05-16, n° 39, pp. 463-464
JO du 16 mai 1975

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Décret no 74-252 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions, le fonctionnement et le financement de la commission des affaires sociales et culturelles de l'entreprise et de l'unité dans les entrerprises socialistes.
Journal officiel, 1975-01-07

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Décret no 73-176 du 25 octobre 1973 complétant et modifiant le décret no 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux élections dans les entreprises socialistes.
Journal officiel, 1973-10-30

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Décret no 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux élections dans les entreprises socialistes.
Journal officiel, 1972-03-07

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Ordonnance no 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé.
Journal officiel, 1971-12-13



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On obtient toujours ce qu'on demande, c'est la loi de l'univers.

Publié le 14/12/2008 à 12:00 par chlef
On obtient toujours ce qu'on demande, c'est la loi de l'univers.

Seulement, l'être humain a oublié le langage de l'univers. Nos demandes ne correspondent pas aux désirs. Alors, l'univers ne nous donne pas ce qu'on veut.

Ah! Donc il faut apprendre a demander correctement.

Pour réapprendre a converser avec l'univers, observe attentivement le sens de tes demandes... Les sensation, sentiments, le sens des mots utilisés. (La négation n'existe pas, le fait de nier une chose expose la chose a l'esprit.)

L'univers communique par les sensation, les impulsions, les images, les idées... Soit attentif, écoute, observe, garde l'esprit ouvert pour pouvoir saisir les messages qui te sont donnés.

L'univers réponds a tes énergies, a la trace laissée dans ton corps et ton esprit par l'idée que tu viens de lancer.

L'univers réponds toujours a tes demandes, sois attentif et écoute ses réponses.