C87 Convention sur la liberté syndicale
C87 Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (Note: Date d'entrée en vigueur: VIGUEUR=04:07:1950.)
Lieu:(San Francisco)
Date d'adoption=09:07:1948
Session de la Conférence:31
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Statut: Instrument à jour Cette convention fait partie des conventions fondamentales.
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à San-Francisco par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session,
Après avoir décidé d'adopter sous forme d'une convention diverses propositions relatives à la liberté syndicale et la protection du droit syndical, question qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la session,
Considérant que le Préambule de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail énonce, parmi les moyens susceptibles d'améliorer la condition des travailleurs et d'assurer la paix, "l'affirmation du principe de la liberté syndicale",
Considérant que la Déclaration de Philadelphie a proclamé de nouveau que "la liberté d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progrès soutenu",
Considérant que la Conférence internationale du Travail, à sa trentième session, a adopté à l'unanimité les principes qui doivent être à la base de la réglementation internationale,
Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa deuxième session, a fait siens ces principes et a invité l'Organisation internationale du Travail à poursuivre tous ses efforts afin qu'il soit possible d'adopter une ou plusieurs conventions internationales,
adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948:
PARTIE I. LIBERTÉ SYNDICALE
Article 1
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à donner effet aux dispositions suivantes.
Article 2
Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.
Article 3
1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action.
2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
Article 4
Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.
Article 5
Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs.
Article 6
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s'appliquent aux fédérations et aux confédérations des organisations de travailleurs et d'employeurs.
Article 7
L'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.
Article 8
1. Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.
2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention.
Article 9
1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale.
2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.
Article 10
Dans la présente convention, le terme organisation signifie toute organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.
PARTIE II. PROTECTION DU DROIT SYNDICAL
Article 11
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.
PARTIE III. MESURES DIVERSES
Article 12
1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale de Travail telle qu'elle a été amendée par l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1946, à l'exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l'Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, en même temps que sa ratification, ou dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître:
a) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.
2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours dequelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 16, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.
Article 13
1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d'un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d'acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention.
2. Une déclaration d'acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail:
a) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe;
b) par toute autorité internationale responsable de l'administration d'un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l'égard de ce territoire.
3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
4. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
5. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 16, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette convention.
PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 15
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 16
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 17
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 18
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 19
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 20
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 21
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
:
Convention (No 135)
Convention (No 135) concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder
Adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail
à sa cinquante-sixième session, le 23 juin 1971
Entrée en vigueur : le 30 juin 1973, conformément aux dispositions de l'article 8
ratifications, (ILOLEX: base de données sur les normes internationales de travail) *
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1971, en sa cinquante-sixième session,
Notant les dispositions de la Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, qui protège les travailleurs contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi,
Considérant qu'il est souhaitable d'adopter des dispositions complémentaires en ce qui concerne les représentants des travailleurs,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et aux facilités à leur accorder, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
Adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante et onze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant les représentants des travailleurs, 1971 :
Article 1
Les représentants des travailleurs dans l'entreprise doivent bénéficier d'une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu'ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur.
Article 2
1. Des facilités doivent être accordées, dans l'entreprise, aux représentants des travailleurs, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.
2. A cet égard, il doit être tenu compte des caractéristiques du système de relations professionnelles prévalant dans le pays ainsi que des besoins, de l'importance et des possibilités de l'entreprise intéressée.
3. L'octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise intéressée.
Article 3
Aux fins de la présente Convention, les termes "représentants des travailleurs" désignent des personnes reconnues comme tels par la législation ou la pratique nationale, qu'elles soient :
a) Des représentants syndicaux, à savoir des représentants nommés ou élus par des syndicats ou par les membres de syndicats;
b) Ou des représentants élus, à savoir des représentants librement élus par les travailleurs de l'entreprise, conformément aux dispositions de la législation nationale ou de conventions collectives, et dont les fonctions ne s'étendent pas à des activités qui sont reconnues, dans les pays intéressés, comme relevant des prérogatives exclusives des syndicats.
Article 4
La législation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales ou les décisions judiciaires pourront déterminer le type ou les types de représentants des travailleurs qui doivent avoir droit à la protection et aux facilités visées par la présente Convention.
Article 5
Lorsqu'une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu'il y a lieu, pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et pour encourager la coopération, sur toutes questions pertinentes, entre les représentants élus, d'une part, et les syndicats intéressés et leurs représentants, d'autre part.
Article 6
L'application des dispositions de la Convention pourra être assurée par voie de législation nationale, de conventions collectives ou de toute autre manière qui serait conforme à la pratique nationale.
Article 7
Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 8
1. La présente Convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 9
1. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 10
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.
Article 11
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 12
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 13
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :
a) La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et sa teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 14
Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa cinquante-sixième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 23 juin 1971.
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce trentième jour de juin 1971.
Convention (No 98)
Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective
Convention (No 98) concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective
Adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail
à sa trente-deuxième session, le 1er juillet 1949
Entrée en vigueur : le 18 juillet 1951,
conformément aux dispositions de l'article 8
ratifications, (ILOLEX: base de données sur les normes internationales de travail) *
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'application des principes de droit d'organisation et de négociation collective, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
Adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 :
Article premier
1. Les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.
2. Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de :
a) Subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat;
b) Congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail.
Article 2
1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.
2. Sont notamment assimilées à des actes d'ingérence au sens du présent article des mesures tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs.
Article 3
Des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d'organisation défini par les articles précédents.
Article 4
Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs d'une part, et les organisations de travailleurs d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.
Article 5
1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente Convention s'appliqueront aux forces armées ou à la police sera déterminée par la législation nationale.
2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, la ratification de cette Convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente Convention.
Article 6
La présente Convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut.
Article 7
Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 8
1. La présente Convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 9
1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément au paragraphe 2 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, devront faire connaître :
a) Les territoires pour lesquels le Membre intéressé s'engage à ce que les dispositions de la Convention soient appliquées sans modification;
b) Les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la Convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
c) Les territoires auxquels la Convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
d) Les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l'égard desdits territoires.
2. Les engagements mentionnés aux alinéas a et b du premier paragraphe du présent article seront réputés partis intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b, c et d du premier paragraphe du présent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 11, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.
Article 10
1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la Convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la Convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
2. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
3. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 11, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d'une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette Convention.
Article 11
1. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 12
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.
Article 13
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 14
A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 15
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :
a) La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 11 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et sa teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 16
Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail à sa trente-deuxième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le deux juillet 1949.
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce dix-huitième jour d'août 1949.
Evènements d'Algérie (1954-1962) : non-dits d'une sale guerre.
Une bonne œuvre accomplie par un malfaiteur peut-elle effacer ses innombrables mauvaises et lui assurer l’impunité pour le restant de sa carrière de brigand ? La participation de certains hauts dirigeants algériens à notre glorieuse révolution est plus que douteuse. Ne doivent-ils pas être jugés à l’aune de leur gestion catastrophique de l’Algérie plus tôt que sur leur hypothétique participation à une révolution qui n’a tenu aucune de ses promesses ?
Les peuples faibles, cas du peuple algérien, attirent leurs ennemis, exogènes et autochtones, tout comme les proies faibles, trop jeunes ou trop vieilles, malades ou blessées, attirent les plus opportunistes des prédateurs. Aussi, les algériens ont-ils subi l’une des plus longues et des plus humiliantes colonisations de toute l’histoire contemporaine de l’humanité suivie de l’une des dictatures des plus dégradante et des plus voraces. La guerre d’Algérie (1954-1962) avait opposé, la France , 50 millions d’habitants, membre de l’OTAN, une superpuissance mondiale, aux moyens humains et matériels illimités, aux humbles tribus algériennes, huit millions de bergers et de fellahs, analphabètes, divisées. Tel était le résultat positif d’un colonialisme triomphant, dit civilisateur.
De 1956 jusqu’à 1962, pendant six ans, comme la majorité de jeunes bergers et guetteurs, nous étions : les oreilles, les yeux et les garde-manger, les sources d’eau, les guides… des combattants nationalistes algériens de passage dans nos zones respectives. La mienne, se limitait à la zone quatre de la wilaya quatre (arrière pays de Gouraya). Pendant cette pénible période, j’ai connu des nationalistes algériens admirables, à la foi inébranlable, au courage exceptionnel, qui avait abandonné : père et mère, frères et soeurs, femme et enfants, leur foyer, pour aller, en guenilles, pieds nus, affamés, à mains nues, au front pour faire face à un rouleau compresseur, à une armée coloniale moderne, encadrée par des experts sortis des plus grandes écoles militaires du monde occidental, qui maîtrisait : terre, mer et air. Mais cette armada était ridiculement inadaptée à la configuration géographique du terrain et à la nature même des « Evènements d’Algérie ».
La guerre d’Algérie, qui n’a jamais osé décliner son nom, était une sale guerre menée par des hommes de l’ombre, par services secrets et par leurs indéfectibles alliés : RG., (renseignements généraux), DST (direction de la surveillance du territoire), le BEL (bureau étude et de liaison), le GLI., (groupement léger d’intervention), le 11éme choc, la main rouge (GIA du SDECE), les sections Georges, SAS., 2éme et 5éme bureaux et leurs puissants alliés : la CIA , le Mossad, MI6 (anglais), les services italiens, espagnols, allemands, suisses, belges, luxembourgeois, des pays scandinaves et mêmes ceux de certains pays de l’Est et arabes, qui ont très étroitement collaboré avec leur collègues français.
Si tous ces services ligués, aux moyens gigantesques, n’avaient pas réussi à : infiltrer, à instrumentaliser les rangs des nationalistes algériens et a manipuler certains de leurs chefs, à les réduire à l’état de simple pion sur un échiquier, alors, sans aucun doute, les algériens appartiendraient à un peuple d’élite.
Dans mon secteur, à partir de 1958, les rangs de nationalistes étaient : infiltrés retournés, instrumentalisés et certains de leurs chefs manipulés par les services du 5éme bureau du 22éme R. I. (régiment d’infanterie), basés au Bois Sacré (résidence d’Eté du gouverneur général d’Algérie), aux ordres du lieutenant Jean Lacoste. Ces éléments félons étaient aisément identifiables, ils portaient des armes foudroyantes. Tout comme ils sont repérés, à plusieurs reprises, par de nombreuses personnes digne de foi, se diriger, deux par deux, à la tomber de la nuit, vers le Bois Sacré, vers les services du lieutenant Jean Lacoste, d’où Ils revenaient avec des vêtements fraîchement lavés et impeccablement repassés, des pataugas neuves, des rations alimentaires identiques à celles distribuées aux troupes. Aussi, vers le printemps de 1958, le colonel Omar Oussedik, alias Si Taieb a été exfiltré par les services coloniaux, de la zone 4 de la wilaya 4 (Dupleix (Damous) pour être dirigé, via Marseille et Paris, vers le Caire où il sera nommer ministre de l’information dans le premier GPRA (gouvernement provisoire de la république algérienne),
J’ai eu l’occasion de rencontrer des bergers/guetteurs, des fellahs, des anciens moudjahidin… de toutes les régions d’Algérie, tous, ils ont eu connaissance de la présence d’éléments félons infiltrés dans les maquis de leurs zones respectives. Donc la conspiration était générale, verticale et horizontale. Etait-elle évitable eu égard aux moyens humains et matériels disproportionné, quasiment illimités, de l’ennemi et de ses innombrables alliés ? Dans un tel climat de suspicion, il semblerait que les crapules aient des capacités à survivre alors que les hommes d’honneurs, trahis par les leurs, tombaient au Champs d’honneur dans des conditions particulièrement suspecte.
Dans le but de comprendre les tenants et les aboutissants de la haute trahison dont beaucoup de héros de notre révolution furent le victimes, j’ai lu quelques 1000 ouvrages consacrés à la guerre d’Algérie, remués quelques milliers d’autres. Connaître la vérité et avoir le courage de la dire, constitue, pour moi, le plus fort hommage que je puisse rendre à nos glorieux martyrs et aux moudjahidin, aux survivants sincères. Que les générations montantes ne comparent jamais nos hommes vertueux, totalement désintéressés, tombés au champ d'honneur, avec les « khatafa » (racketteurs du peuple) qui se sont autoproclamés anciens moudjahidin, qui ne brillent que par leur opportunisme et leur haine à l’égard de notre sobre peuple qu’ils ont humilié, rabaissé à niveau inférieur à celui qui était le sien sous le colonialisme.
Dans ma quête éperdue de la vérité, le vendredi 16 novembre 2007, en première partie de soirée et le samedi 24 du même mois, en début d’après midi, la chaîne de télévision franco allemande Arté a diffusé et rediffusé un documentaire : « L’espion au Champagne » portant sur les activités du Mossad, les services de renseignement israéliens, en Egypte, durant les années 50/60. En effet, le régime nassérien avait recruté tout ce qu’il croyait être des anciens nazis allemands, des experts en armements, notamment en matière de fusées et de missiles. Ce documentaire a révélé que la plus part de ces savants allemands étaient aussi des agents du Mossad, des services israélien, d’une part et, d’autre part, que les services : anglais, allemands, américains, israéliens, espagnols… travaillaient en très étroite collaboration avec leurs collègues français. Le documentaire montrait clairement que ces espions avaient leurs entrées et sorties dans les plus hautes sphères des centres de décision du pouvoir égyptien, du plus puissant Etat arabe. Si ces espions israéliens, opérant sous couverture de savants allemande, ont réussi à se jouer des services égyptiens, qui les auraient empêchés d’en faire au moins autant dans des maquis algériens ouverts aux quatre vents, anarchiques, animés par des fellahs démunis, aux abois, analphabètes et illettrés ?
Quant aux méthodes infaillibles d’infiltration, d’instrumentalisation et de manipulation des rangs des nationalistes algériens, je donne la parole à un spécialiste, à Roger Wybot, au créateur et patron, pendant 15 années, de la DST (direction de la surveillance du territoire).
R. W. :
«…s’ils (maquisards) ont survécus c’est que je l’ai bien voulu et leur manipulation c’est déroulée dans des conditions idéales ». Et les nationalistes irréductibles que devenaient-ils ?
R. W. poursuit :
« …ils seront dénoncer comme indicateurs de polices par les agents doubles que j’ai mis en place moi-même, et se feront éliminer comme traîtres ».Le même acteur avoue encore :
«… Avec notre accord et la complicité de l’armée française, nos agents F. L. N., montent également des opérations bidon de manière à se couvrir de gloire aux yeux de leur état-major du Caire et de Tunis. Chaque fois, nous organisons tout nous-mêmes pour rendre le coup de main rebelle totalement crédible ».
Et, encore :
« Au fur et à mesure, nous déblayons le terrain devant eux (éléments félons). Leurs camarades (vrais nationalistes) se font prendre, leurs chefs jouent également de malchance. Ce qui leur permet de grimper dans la hiérarchie clandestine, de remplacer ceux que nous choisissons d’éliminer. Certains de ces agents doubles, vont atteindre les plus hauts échelons de l’Etat major du F. L. N. Il nous est arrivé de manipuler des chefs et des chefs adjoints de wilaya… ».
Cf. Philippe Bernert : « Roger Wybot et la bataille de la DST ». Ed. Presse de la Cité , p. 443 à 449, éd. 1975.
Monsieur Ahmed Ben Cherif, ancien colonel de la wilaya 4 et ancien commandant de la gendarmerie nationale, avait déclaré, en 1989, au journal parisien, la Tribune d’Octobre : «… Je connais, personnellement, au moins 99 éléments colonialistes infiltrés dans les rangs des nationalistes qui ont été décorés par l’ennemi dans les maquis de wilaya 4».
Pourquoi n’avez-vous pas écrit et publié pour les dénoncer ? demandait le journaliste.
Ahmed Ben Cherif :
« …j’ai écrit, mais à chaque fois que je me dirige vers un éditeur, je croise sur mon chemin quelqu’un qui me demande : « Ister ma ster Allah » (garde secret ce Allah ne veut pas divulguer).